328.Un participant qui aurait droit, en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, de participer au régime à une date antérieure à celle de son adhésion peut demander au Comité de retraite, au plus tard le 15 décembre 2007, de considérer qu'il a adhéré à ce régime à la première date à laquelle ce droit lui était accordé et de faire compter le service de cette période. Il doit verser, à cette fin, selon les modalités fixées par le comité, les cotisations salariales pour la période correspondante et rembourser à la Ville de Québec les majorations de salaire qui lui avaient été accordées pour compenser cette non participation au régime de retraite avec, dans les deux cas, les intérêts calculés selon le taux de rendement de la caisse de retraite.
328.Un participant qui aurait droit, en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, de participer au régime à une date antérieure à celle de son adhésion peut demander au Comité de retraite, au plus tard le 15 décembre 2007, de considérer qu'il a adhéré à ce régime à la première date à laquelle ce droit lui était accordé et de faire compter le service de cette période. Il doit verser, à cette fin, selon les modalités fixées par le comité, les cotisations salariales pour la période correspondante et rembourser à la Ville de Québec les majorations de salaire qui lui avaient été accordées pour compenser cette non participation au régime de retraite avec, dans les deux cas, les intérêts calculés selon le taux de rendement de la caisse de retraite.